Déontologie de l'auditeur social

L’auditeur est susceptible d’être confronté à des situations très délicates, de faire l’objet de pressions et  de déboucher sur un rapport qui risque d’être produit devant la justice. Il lui faut donc être extrêmement prudent dans ses jugements et mettre en œuvre une déontologie et une méthodologie qui soient extrêmement rigoureuses.

Exemple :

Dans un établissement d’une cinquantaine de personnes, les témoignages recueillis à l’occasion d’une enquête qualitative laissent apparaître qu’une majorité des personnes consultées estime qu’un chef de service se livre à des actes de harcèlement, émet de fausses fiches de présence, s’est fait embaucher sur la foi d’un faux diplôme et accorde des heures supplémentaires à ses amis moyennant un bakchich ; ces témoignages concordants, après vérification, conduisent l’entreprise à prononcer un licenciement pour faute grave ; l’intéressé se pourvoit devant le Prud’hommes ; le rapport d’audit sera pris en considération en raison de son caractère factuel et de l’absence de qualification des faits mis en avant par les personnes interrogées.

Ce devoir de prudence doit conduire l’auditeur à préserver rigoureusement son indépendance, à la fois dans ses investigations et dans ses conclusions. Ainsi :

L’auditeur ne doit pas oublier que ses conclusions peuvent avoir des conséquences importantes, non seulement pour l’organisation sur laquelle portent ses investigations, mais également pour certaines personnes susceptibles d’être sanctionnée sur la foi de son rapport.  Une grande prudence s’impose par ailleurs compte tenu de l’utilisation possible de son rapport sur le plan judiciaire.

De façon à préserver son indépendance et à border son intervention, il est hautement souhaitable de convenir, entre le prestataire et le commanditaire de l’audit, d’une charte déontologique. Cette charte pourra être présentée aux représentants du personnel ou à celles des personnes sollicitées en vue d’être interviewées qui s’interrogeraient, dans une situation sociale détériorée, sur la démarche représentée par l’audit et sur le degré de confiance à accorder aux auditeurs. On en trouvera un exemple ci-après. Cette charte a été progressivement élaborée à partir de nombreux audits réalisés, seul ou avec d’autres, par l’auteur de ces lignes. Cette charte est présentée dans la partie confidentialité du présent site.

Certains points de cette charte méritent un commentaire :

Le respect rigoureux de ces principes d’intervention doit mettre le ou les auditeurs à l’abri des difficultés qui pourraient survenir et qui viseraient, soit à mettre en cause son indépendance de jugement, soit à contester les résultats présentés.

Exemple :

Dans une institution où le climat social est extrêmement dégradé et où un audit a été diligenté à la demande de la présidente, une majorité des personnes exprimées fait état d’un problème d’addiction du directeur général à l’alcool. Ces propos sont reproduits dans le rapport, car l’incapacité de ce directeur général à assumer sa mission est l’un des problèmes qui se posent.

Il menace d’intenter un procès aux auditeurs pour dénonciation calomnieuse. Cette plainte, toutefois, n’est pas recevable dans la mesure où le rapport se limite à reproduire les propos recueillis sans pour autant que l’auditeur les ait repris à son compte. Ce n’est pas à lui d’en juger. Il ne fait que rapporter une opinion, même si celle-ci est assez générale pour qu’il soit possible d’en tirer la conclusion.